C-24.2, r. 1.01 - Arrêté relatif aux aides à la mobilité motorisées

Texte complet
12. À l’exception d’un fauteuil roulant mû électriquement, une aide à la mobilité motorisée doit également être munie d’un ou 2 phares blancs ou feux blancs à l’avant et d’un ou 2 feux rouges à l’arrière, lesquels peuvent être clignotants, lorsqu’elle circule:
1°  la nuit;
2°  sur un chemin public sur lequel la vitesse maximale permise est de plus de 50 km/h.
Ces phares blancs ou ces feux blancs doivent être solidement fixés au véhicule et ajustés de façon à donner, dans des conditions atmosphériques normales et sur une route horizontale, un éclairage permettant au conducteur du véhicule de distinguer une personne ou un objet à une distance de 10 m.
Le présent article n’empêche pas un fauteuil roulant mû électriquement d’être muni des phares ou des feux prévus au premier alinéa.
A.M. 2020-14, a. 12.
En vig.: 2020-08-09
12. À l’exception d’un fauteuil roulant mû électriquement, une aide à la mobilité motorisée doit également être munie d’un ou 2 phares blancs ou feux blancs à l’avant et d’un ou 2 feux rouges à l’arrière, lesquels peuvent être clignotants, lorsqu’elle circule:
1°  la nuit;
2°  sur un chemin public sur lequel la vitesse maximale permise est de plus de 50 km/h.
Ces phares blancs ou ces feux blancs doivent être solidement fixés au véhicule et ajustés de façon à donner, dans des conditions atmosphériques normales et sur une route horizontale, un éclairage permettant au conducteur du véhicule de distinguer une personne ou un objet à une distance de 10 m.
Le présent article n’empêche pas un fauteuil roulant mû électriquement d’être muni des phares ou des feux prévus au premier alinéa.
A.M. 2020-14, a. 12.